Taxpayers' Withdrawal of Tax Annulment Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers initially sought to annul an implicit rejection of their prior claim and discharge additional tax assessments for the year 2019, along with recovering legal costs and expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the taxpayers formally withdrew (desisted from) their principal claims for annulment and tax discharge, leading the court to grant the administrative act of withdrawal as per Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting the remaining claims for costs because the proceedings incurred no actual costs and finding no grounds to order the State to pay the applicants' requested Article L. 761-1 expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers' Withdrawal of Tax Annulment Claim and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the taxpayers formally withdrew (desisted from) their principal claims for annulment and tax discharge, leading the court to grant the administrative act of withdrawal as per Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting the remaining claims for costs because the proceedings incurred no actual costs and finding no grounds to order the State to pay the applicants' requested Article L. 761-1 expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly records the withdrawal of the principal claims (annulment and discharge) in Article 1.
The remainder of the claims (costs and Article L. 761-1) are rejected in Article 2.
This article provided the President with the authority to issue an order recording the withdrawal and ruling on the remaining costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M et Mme A B, représentés par Me Le Gallo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable réceptionnée le 29 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'impositions supplémentaires mis à leur charge au titre de l'année 2019 ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 juin 2025, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. et Mme B doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge et maintenant leurs conclusions présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. et Mme B se désistent de leurs conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, la présente instance n'ayant pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
4. En troisième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme B au titre L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 8 juillet 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,