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2403948 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Costs Following Deemed Withdrawal of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2403948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought the annulment of a refusal to issue a residence permit receipt with a work authorization and an order compelling the prefect to issue it, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CAJ). Following an invitation to confirm the maintenance of the request due to the response filed, the petitioner expressly maintained only the conclusions concerning the award of costs under Article L. 761-1 CAJ, thus being deemed to have withdrawn the principal claims for annulment and injunction. The court reasoned that since the petitioner effectively obtained satisfaction after filing the request, resulting in a deemed withdrawal of the main claims, the State must pay the petitioner 900 euros under Article L. 761-1 CAJ, while rejecting the remaining portion of the cost application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs Following Deemed Withdrawal of Residence Permit Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice (CAJ). Following an invitation to confirm the maintenance of the request due to the response filed, the petitioner expressly maintained only the conclusions concerning the award of costs under Article L. 761-1 CAJ, thus being deemed to have withdrawn the principal claims for annulment and injunction. The court reasoned that since the petitioner effectively obtained satisfaction after filing the request, resulting in a deemed withdrawal of the main claims, the State must pay the petitioner 900 euros under Article L. 761-1 CAJ, while rejecting the remaining portion of the cost application.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour frais administratifs production de créance commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

This order records the applicant's withdrawal (désistement) from the main claims.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision for costs not included in the official expenses.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the remaining claims for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order (ordonnance) to note a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for awarding costs to the applicant following the partial maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 2 mars 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, présenté en réponse à une demande de maintien de la requête, M. B ne maintient expressément que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, M. B a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 7 novembre 2024, dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, à la seule exception des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, sauf celles qui ont été présentées en application de l'article L. 761-1.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". L'article R. 761-2 du même code précise : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête () ".

6. M. B ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 22 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,