University Hospital Professional Illness Recognition Appeal Dismissal for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a university hospital's decision rejecting recognition of a professional illness, but the initial request failed to state any specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that under the Code, a request lacking any stated grounds cannot be regularized after the original appeal deadline, rendering the filing manifestly inadmissible. Therefore, the court dismissed the appeal as inadmissible due to this procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; University Hospital Professional Illness Recognition Appeal Dismissal for Procedural Deficiency: The court reasoned that under the Code, a request lacking any stated grounds cannot be regularized after the original appeal deadline, rendering the filing manifestly inadmissible. Therefore, the court dismissed the appeal as inadmissible due to this procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally reject the appellant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The request was rejected because it did not satisfy the requirements concerning the statement of grounds as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A demande au tribunal un recours amiable contre la décision du 29 mai 2024 prise par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entend déposer un recours amiable contre la décision du 29 mai 2024 prise par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cependant, sa requête ne comporte aucune conclusion. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,