Suspension of Visiting Permit Denial Dismissed Due to Non-Adherence to Filing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision by the prison administration concerning the suspension of a visiting permit, filing a request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision to the filing, which is a mandatory requirement under Article R. 412-1 of the Code, rendering the application non-compliant and allowing for immediate rejection under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 522-2 du même code; Suspension of Visiting Permit Denial Dismissed Due to Non-Adherence to Filing Requirements: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested administrative decision to the filing, which is a mandatory requirement under Article R. 412-1 of the Code, rendering the application non-compliant and allowing for immediate rejection under the simplified procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.
Cited as the basis for rejecting the request via motivated order without proceeding to certain prior steps.
Cited in support of the finding that the manifest inadmissibility does not require an invitation to regularize.
Cited as the procedural rule violated by the applicant, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2403993 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont l'écriture est très difficilement lisible, indique en objet de sa requête " Référé suspension contre la décision de l'administration pénitentiaire en Mai [illisible] à date : 2 jeudi, mars 2024 en suspension du permis de visite au titre de l'article L. 521-1, ML. 522-1, R. 522-1 du code de justice administrative ". L'intéressé doit ainsi être regardé comme saisissant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision de l'administration pénitentiaire de suspension d'un permis de visite.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. M. A ne produit pas la décision de l'administration pénitentiaire dont il demande la suspension de l'exécution, sa requête n'étant accompagnée d'aucune pièce jointe et l'intéressé n'annonçant la production d'aucune pièce. Dès lors, sa requête en référé n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à la régulariser. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
n° 2403948