Refusal of Residence Permit Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and set the destination country. The court found the application manifestly inadmissible because it was filed on April 17, 2024, which exceeded the thirty-day statutory deadline for appealing an order to leave the territory with a voluntary departure period, as the challenged decision was notified on January 10, 2024. Consequently, the court also ordered the withdrawal of the applicant's benefit of legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the procedure initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 51; Refusal of Residence Permit Appeal Dismissed as Untimely: The court found the application manifestly inadmissible because it was filed on April 17, 2024, which exceeded the thirty-day statutory deadline for appealing an order to leave the territory with a voluntary departure period, as the challenged decision was notified on January 10, 2024. Consequently, the court also ordered the withdrawal of the applicant's benefit of legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the procedure initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is to reject the applicant's claim (implicit basis is inadmissibility/manifest irreceivability).
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish the thirty-day time limit for filing the appeal.
Cited as the basis for withdrawing the benefit of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
Cited to establish that the court, not the bureau, pronounces the withdrawal of legal aid in cases of manifest inadmissibility.
The order to withdraw the benefit of legal aid from the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représenté par Maître Ance Kioungou, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
p
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () I. - Le délais de recours contentieux de trente jours mentionné " à l'article R. 776-2 " n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié le 10 janvier 2024, par voie postale, à Mme A. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 17 avril 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Maître Ance Kioungou et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,