Jurisdiction Over Birth Certificate Name Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought rectification of a minor child's name on a birth certificate issued by a municipality, prompting the administrative court to address jurisdiction. The court ruled that, pursuant to the Civil Code and the Code of Judicial Organization, the judicial court (tribunal judiciaire) has sole competence over the rectification of civil status records, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 99 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Birth Certificate Name Rectification: The court ruled that, pursuant to the Civil Code and the Code of Judicial Organization, the judicial court (tribunal judiciaire) has sole competence over the rectification of civil status records, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the rejection of the request under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This provision authorized the president to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal la rectification du nom de son enfant mineur sur l’acte de naissance délivré par la commune de Strasbourg.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A... demande au tribunal de transmettre sa requête au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent en matière de contestation d’un acte d’état civil.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
Aux termes de l’article 99 du code civil : « L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » Aux termes de l’article R. 213-1-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil. ».
En application des dispositions citées au point précédent, le juge civil est seul compétent pour connaître d’une demande en rectification d’un acte d’état civil. Dès lors, la requête de M. A... tendant à ce qu’il soit ordonné la rectification d’une erreur figurant sur l’acte de naissance de son fils, délivré par la mairie de Strasbourg, n’est pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. A... comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,