Disability Discrimination Claim Regarding Waste Collection Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual with a disability filed two new urgent summary judgment requests concerning difficulties with household waste collection organized by the relevant communal authority, alleging discrimination following the failure of mediation and the lack of a swift judicial response to his prior requests concerning a yellow waste container exemption. The court dismissed these new requests, holding that the applicant failed to establish the existence of the requisite urgency necessary to justify summary proceedings under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus warranting dismissal without further instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3, and directed the applicant to allow the principal case to proceed normally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées; Disability Discrimination Claim Regarding Waste Collection Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed these new requests, holding that the applicant failed to establish the existence of the requisite urgency necessary to justify summary proceedings under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, thus warranting dismissal without further instruction or hearing pursuant to Article L. 522-3, and directed the applicant to allow the principal case to proceed normally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order rejects the requests.
This article was applied to reject the requests without instruction or hearing because they lacked manifest urgency and appeared inadmissible or unfounded.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2402173, complétée par des mémoires et pièces les 23 février 2024, 8 mars 2024, 14 mars 2024, 15 mars 2024 et 28 mars 2024, M. B A saisit une nouvelle fois le tribunal d'une " demande de référé urgent " à propos des difficultés qu'il rencontre, compte tenu de sa situation de handicap, à raison de l'organisation du ramassage des ordures ménagères assuré par la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
II. Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2403945, complétée par des mémoires le 15 mars 2024, M. B A réitère sa " demande de référé urgent " dans le litige qui l'oppose à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Il déplore notamment l'échec de la médiation dans l'instance au fond et l'absence de réponse rapide par le tribunal à sa demande tendant à faire cesser la discrimination dont il s'estime victime s'agissant du ramassage des ordures ménagères qu'il contribue à financer.
Vu :
- la requête n° 2318144 enregistrée le 6 décembre 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence qu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2318144 contre la décision contenue dans un courrier daté du 8 décembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles a rejeté sa demande de " dérogation pour avoir un container jaune pour la collecte des ordures ménagères jaunes ". Il a par ailleurs soumis au juge des référés deux requêtes n°s 2317851 et 2318675 qui ont été rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à l'intéressé par décision du 14 mars 2024 dans l'instance n° 2318144 et un avocat a été désigné pour l'assister.
3. A l'évidence, aucune des énonciations des deux nouvelles requêtes n°s 2402173 et 2403945 - qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance - présentées par M. A n'est en tout état de cause de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes.
4. Il appartient désormais à M. A de laisser l'instance n° 2318144, dans laquelle s'est constitué Me Bruno Richard le 4 avril 2024, suivre son cours normal.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2402173