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2403945 Généré par l'IA

Litigant's Tardiness Bars Appeal Against Prefect's Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2403945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel a prefect to propose suitable housing after a mediation commission ruled in 2019 that their housing need was urgent and a priority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on March 19, 2024, significantly after the four-month deadline, which began running six months after the initial March 13, 2019, commission decision, making the filing legally tardy according to procedural rules governing actions against the administration regarding the right to housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Tardiness Bars Appeal Against Prefect's Failure to Provide Housing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed their appeal on March 19, 2024, significantly after the four-month deadline, which began running six months after the initial March 13, 2019, commission decision, making the filing legally tardy according to procedural rules governing actions against the administration regarding the right to housing.

Mots-clés

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délai légal de procédure besoin de logement priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation délais de recours droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 mars 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2019. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 septembre 2019 et ce jusqu'au 14 janvier 2020. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2024, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2019.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.