Litigant Withdraws Claim for Parking Mobility Card Following Prior Judicial Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal of an adult disability allowance and two types of mobility inclusion cards by the relevant departmental commission and council president, but subsequently filed a declaration of withdrawal regarding the aspect of the claim remaining before the administrative court—namely, the refusal of the parking mobility inclusion card—following a prior referral of other claims to the judicial court. The court granted the withdrawal, noting that the resignation was unqualified and uncontested, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the remaining conclusions in the administrative case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice governing acknowledgments of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim for Parking Mobility Card Following Prior Judicial Referral: The court granted the withdrawal, noting that the resignation was unqualified and uncontested, and therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the remaining conclusions in the administrative case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice governing acknowledgments of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the administrative tribunal president to issue an order acknowledging a withdrawal of proceedings ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A C épouse B a contesté la décision, en date du 18 juillet 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, et les décisions du même jour par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer, d'une part, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", d'autre part, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Dijon les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte " mobilité inclusions " portant la mention " priorité " ou " invalidité ".
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme B a déclaré se désister des conclusions dont le tribunal, après avoir assuré la transmission au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de celles qui ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, est demeuré saisi, visant le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " opposé à l'intéressée. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2403944 demeurées pendantes devant le tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au département de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 17 janvier 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,