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2403944 Généré par l'IA

Dismissal of Claim for Failure to Regularize Defective Petition

Numéro de cause 2403944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of a debt of €1,644.68 corresponding to an undue payment of activity benefit. Despite the court sending a registered letter requesting the regularization of the claim by producing a signed copy of the petition within one month, the litigant failed to respond or comply with this formal requirement. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, because the initial submission was defective and remained unregularized after the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Failure to Regularize Defective Petition: Despite the court sending a registered letter requesting the regularization of the claim by producing a signed copy of the petition within one month, the litigant failed to respond or comply with this formal requirement. Consequently, the court dismissed the claim as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, because the initial submission was defective and remained unregularized after the prescribed deadline.

Mots-clés

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licenciement administratif indu remise de dette paiement des prestations procédure en annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The request is rejected by the court in the dispositive.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the non-regularized request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé la remise de sa dette d'un montant de 1 644,68 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal à M. C, le 17 juillet 2024, aux fins de production, dans le délai d'un mois, d'un exemplaire signé de sa requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3.Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, d'un exemplaire signé de sa requête, M. C à qui a été notifiée le 17 juillet 2024, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans son recours, à Saint-Cézaire-sur-Siagne dans les Alpes-Maritimes, une demande de régularisation transmise par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée à l'expéditeur le 7 août 2024 revêtue de la mention " Avisé - Saint Cézaire ", s'est abstenu de répondre à la demande de la juridiction. Dès lors, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nice, le 8 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.