Administrative Court Incompetence in Third-Party Bank Attachment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a bank account seizure initiated by a debt collection agency based on an enforcement order from the family allowance fund concerning an overpayment of activity benefits. The court ruled that under the relevant civil enforcement procedures, disputes concerning third-party attachment procedures (saisie-attribution) must be brought before the enforcement judge, a magistrate of the judicial order, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to provisions allowing for the rejection of claims falling outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Incompetence in Third-Party Bank Attachment Dispute: The court ruled that under the relevant civil enforcement procedures, disputes concerning third-party attachment procedures (saisie-attribution) must be brought before the enforcement judge, a magistrate of the judicial order, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to provisions allowing for the rejection of claims falling outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B conteste la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 522,27 euros à la demande de la SAS HMC LEGAL, en vertu d'une contrainte émise à son encontre le 1er juin 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 528,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ".
3. Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ".
4. Il ressort de la pièce versée au dossier que Mme B a été avisée d'une saisie-attribution pour un montant de 522,27 euros qu'elle conteste. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les contestations relatives aux saisies-attributions relèvent de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire, et non de celle du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 27 août 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 27 août 2024.
La greffière,
F. Roman