Legislator Jurisprudence & Législation
2403940 Généré par l'IA

Dismissal of Moot and Inadmissible Suspension Request Due to Prior Annulment and Lack of Urgency

Numéro de cause 2403940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent suspension of an administrative decision from February 14, 2022, was dismissed because the underlying decision had already been annulled by a final administrative tribunal judgment in March 2024, rendering the suspension request moot and inadmissible. Furthermore, the court found that the applicant failed to substantiate the required urgency by providing evidence of the claimed financial hardship related to an apprenticeship, and any claim regarding a subsequent refusal of employment benefit was deemed manifestly unfounded as the applicant did not sufficiently establish the obligation of the former employer to pay the benefit or her entitlement to it.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Dismissal of Moot and Inadmissible Suspension Request Due to Prior Annulment and Lack of Urgency: Furthermore, the court found that the applicant failed to substantiate the required urgency by providing evidence of the claimed financial hardship related to an apprenticeship, and any claim regarding a subsequent refusal of employment benefit was deemed manifestly unfounded as the applicant did not sufficiently establish the obligation of the former employer to pay the benefit or her entitlement to it.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension des prestations retrait de l'annulation retrait de la requête recevabilité de la demande de récusation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code précité

The court cited this article as the basis for rejecting the request, as it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision qu'elle a attaquée dans sa requête du 14 février 2022.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en contrat d'apprentissage et a des problèmes financiers ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. l'attestation erronée de son ex-employeur le centre hospitalier Jeanne de Navarre a été annulée par le tribunal, le paiement de l'ARE lui est dû.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2403946, enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier Jeanne de Navarre a gardé le silence sur sa demande de versement de l'ARE.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, la décision du 14 février 2022 dont Mme B demande la suspension a été annulée par jugement du tribunal administratif n°2200562 du 14 mars 2024 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif. La décision en cause est donc réputée n'avoir jamais existé et la demande tendant à la suspension de son exécution est sans objet et par suite, manifestement irrecevable.

3. En second lieu, si Mme B peut être regardée comme ayant entendu demander la suspension d'une décision de refus née du silence gardé par le centre hospitalier Jeanne de Navarre sur sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de sa demande du 24 avril 2024 et du jugement du 14 mars 2024, elle se borne à faire valoir que le tribunal administratif a annulé l'attestation de son ex-employeur, sans établir en quoi celui-ci est le redevable de cette allocation ou qu'elle réunit les conditions pour en bénéficier et sa demande est par suite manifestement mal fondée.

4. En tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Or, Mme B ne produit aucun élément de preuve relatif à sa situation financière. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Si la requérante rencontre des difficultés dans l'exécution du jugement du 14 mars 2024, il lui revient de saisir la présidente du tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 11 octobre 2024

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.