Legislator Jurisprudence & Législation
2403940 Généré par l'IA

Mandatory Accommodation Order Against Prefect for Priority Applicant

Numéro de cause 2403940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in late 2023, sought a court order compelling the prefect to provide accommodation under the construction and housing code, arguing no offer had been made, and requested associated legal costs. The court reasoned that the relevant statute imposes an obligation of result on the state for guaranteed housing rights, meaning the prefect's assertion of limited resources does not excuse non-compliance once priority status is confirmed and no suitable accommodation is offered. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the individual's accommodation, imposing a daily penalty payable to the national housing support fund starting August 1, 2024, while rejecting the claim for legal costs despite the applicant's granted legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mandatory Accommodation Order Against Prefect for Priority Applicant: The court reasoned that the relevant statute imposes an obligation of result on the state for guaranteed housing rights, meaning the prefect's assertion of limited resources does not excuse non-compliance once priority status is confirmed and no suitable accommodation is offered. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the individual's accommodation, imposing a daily penalty payable to the national housing support fund starting August 1, 2024, while rejecting the claim for legal costs despite the applicant's granted legal aid status.

Mots-clés

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droit au logement assignation à résidence frais de logement obligation étatique assistance judiciaire gratuite priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly enforces the obligation to provide accommodation and sets the penalty, citing the relevant substantive law.

Article 2

This order specifies the temporal scope for the application of the penalty imposed in Article 1, relating to the final liquidation judgment.

Article 3

This order rejects the remainder of the application.

Article 4

This order dictates the notification procedure for the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the primary legal basis for ordering the State to ensure accommodation and for imposing the penalty (astreinte) in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the refusal to grant costs/fees requested by the applicant, as noted in the reasoning for the rejection of the surplus claims in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to the refusal to grant costs/fees requested by the applicant, as noted in the reasoning for the rejection of the surplus claims in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Martin-Hamidi, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

2°) mette à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, par décision du 22 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bobigny du 1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 17 juin 2024 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. /()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision en date du 22 novembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme étant prioritaire et devant être hébergé en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er août 2024.

6. Dès lors que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 24 juin 2024.

La magistrate désignée,

M de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24039401