Jurisdictional Transfer in Disability Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental house for disabled persons concerning the monthly amount allocated for their disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal ruled it manifestly incompetent because litigation regarding the attribution of this specific benefit falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the specialized division of the Judicial Tribunal, as established by relevant social action and judicial organization codes. Consequently, the administrative court rejected the claims brought before it as falling under the wrong order of jurisdiction, and in accordance with the rules governing jurisdiction conflicts, ordered the case file to be transmitted to the social division of the Judicial Tribunal with territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Disability Compensation Dispute: Consequently, the administrative court rejected the claims brought before it as falling under the wrong order of jurisdiction, and in accordance with the rules governing jurisdiction conflicts, ordered the case file to be transmitted to the social division of the Judicial Tribunal with territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims because they were brought before an incompetent order of jurisdiction.
Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited for the procedure to transmit the file to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault en tant qu'elle fixe à 714,79 euros le montant mensuel de sa prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245). Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A ce qui les concerne. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de Mme A relatives à la prestation de compensation du handicap, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision lui attribuant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025
La greffière,
C. Arce
N° 2403939