Candidate v. State Regarding Withdrawn Disciplinary Sanction and Mooted Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review to annul a disciplinary decision imposing a sanction that voided her philosophy exam score, which resulted in failing her technological baccalaureate, and to compel the issuance of a revised transcript reflecting her original score and admission to the exam. The court determined that because the disciplinary commission subsequently withdrew the sanction, resulting in the restoration of the original philosophy grade (6/20) and a new admission notice, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, though the State was ordered to pay the candidate €600 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. State Regarding Withdrawn Disciplinary Sanction and Mooted Judicial Review: The court determined that because the disciplinary commission subsequently withdrew the sanction, resulting in the restoration of the original philosophy grade (6/20) and a new admission notice, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, though the State was ordered to pay the candidate €600 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 600 euros to the applicant for litigation costs.
This provision allowed the President to rule by order that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Saada-Dusart, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2024 notifiée le 12 septembre 2024 par laquelle la commission de discipline du Baccalauréat de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé à son encontre un blâme avec inscription au livret scolaire, ainsi que l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre, ou d'un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis, cette sanction entraînant la nullité de l'épreuve de philosophie, ensemble la décision du jury du 9 septembre 2024 portant résultats définitifs à l'examen du baccalauréat ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de lui délivrer un nouveau relevé de notes, provisoire, lui attribuant notamment la note de 6/20 initialement accordée à l'épreuve de philosophie par le correcteur, et mentionnant son admission au baccalauréat technologique session 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024 Mme A prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 septembre 2024 la sanction prononcée par la commission de discipline a été retirée, ce qui a pour conséquence directe d'attribuer à la requérante la note de 6/20 qu'elle avait obtenue à l'épreuve de philosophie du baccalauréat technologique STHR et un relevé de notes en date du 25 septembre 2024 annulant et remplaçant celui émis le 9 septembre 2024 qui indique la décision d'admission du jury. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.