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2403939 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Request After Issuance of Residency Permit Documents; Costs Awarded to Petitioner.

Numéro de cause 2403939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the prefect to issue a renewal of a residency permit with work authorization, arguing that the delay caused the loss of employment and social rights, which constituted a serious and manifest illegal interference with their fundamental rights. Before a decision, the prefect provided documentation showing a work authorization and a new residency application receipt, leading the petitioner to formally withdraw the primary injunction request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the claim for an injunction and ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Request After Issuance of Residency Permit Documents; Costs Awarded to Petitioner: Before a decision, the prefect provided documentation showing a work authorization and a new residency application receipt, leading the petitioner to formally withdraw the primary injunction request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the claim for an injunction and ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisations de travail droit de rétractation état requérant frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The court noted the withdrawal of the main request based on this article.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de son emploi et de ses droits sociaux du fait de la suspension de son contrat de travail depuis le 18 septembre 2024 en raison de l'irrégularité de son séjour ; son époux perçoit des revenus mensuels de 2 000 euros qui ne permettent pas au couple d'assumer les charges de la vie courante ;

- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au travail alors que la délivrance d'un récépissé est prévue par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de dépôt dans les délais d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire.

Par des pièces enregistrées le 14 octobre 2024, le préfet du Gard communique au tribunal une attestation autorisant Mme C à travailler et à justifier de la régularité de son séjour en France jusqu'au 5 novembre 2024, ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour émis le 14 octobre 2024 et valable jusqu'au 13 avril 2025.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, Mme C se désiste de ses conclusions principales et maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Le désistement des conclusions à fin d'injonction de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 est pur et simple et rien ne s'oppose en ce qui lui en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.