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2403939 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2403939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or, alternatively, to reconsider the request with a work authorization. The court, having been informed via a filing on July 12, 2024, that the petitioner had submitted an unequivocal and simple withdrawal of their request, issued an order giving formal notice of this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits designated magistrates to formally record such discontinuances by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Refusal: The court, having been informed via a filing on July 12, 2024, that the petitioner had submitted an unequivocal and simple withdrawal of their request, issued an order giving formal notice of this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits designated magistrates to formally record such discontinuances by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi retrait de la requête retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order granting an acknowledgment of the withdrawal of the case (giving notice of the discontinuance).

Article 1er

The order formally grants acknowledgment of the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Sacko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme B déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.