Legislator Jurisprudence & Législation
2403938 Généré par l'IA

Assessor Reimbursement Claim Dismissed for Insufficient Specification of Illegality

Numéro de cause 2403938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought reimbursement for deductions made to their compensation as an external assessor for a disciplinary commission since September 2024, alleging these new deductions for retirement contributions differed in nature and amount from previous withholdings for social contributions and taxes. The court dismissed the request, reasoning that the claimant only asserted the new deductions were different from the old ones without demonstrating or even alleging that the contested deduction scheme was illegal, thus finding the arguments insufficiently specified to warrant consideration under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Assessor Reimbursement Claim Dismissed for Insufficient Specification of Illegality: The court dismissed the request, reasoning that the claimant only asserted the new deductions were different from the old ones without demonstrating or even alleging that the contested deduction scheme was illegal, thus finding the arguments insufficiently specified to warrant consideration under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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créance de cotisation détournement de retenues sur les salaires procédure de taxation fiscale argumentation motivée recours de l'assureur amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merit.

Article 1er

This article formally states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A demande que lui soient remboursées les retenues appliquées depuis le mois de septembre 2024 sur l'indemnité qu'il perçoit en tant qu'assesseur de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

Il soutient que depuis le mois de septembre 2024 on opère sur son indemnité des retenues au titre " de l'Ircantec et des cotisations vieillesse " alors que les prélèvements pratiqués auparavant ne concernaient que " la CSG, CRDS ainsi que les impôts correspondants ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2011-1312 du 17 octobre 2011 portant création d'une indemnité allouée aux assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire siégeant dans les commissions de discipline des personnes détenues ;

- l'arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2011 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire siégeant dans les commissions de discipline des personnes détenues ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser les retenues appliquées depuis le mois de septembre 2024 sur l'indemnité forfaitaire, instituée par le décret n° 2011-1312 du 17 octobre 2011, qu'il perçoit en tant qu'assesseur de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Toutefois à l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à faire valoir que les prélèvements opérés sur son indemnité jusqu'au mois d'août 2024 étaient d'une nature différente et d'un montant inférieur aux retenues appliquées depuis le mois de septembre 2024, sans démontrer, ni même alléguer, que le régime de retenues qu'il conteste serait illégal.

3. Dans ces conditions, la requête de M. A, dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bn A.

Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,