Legislator Jurisprudence & Législation
2403936 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Denial for Procedural Defect

Numéro de cause 2403936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a vacant housing tax assessment for 2023 concerning an apartment, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing the complete decision of June 5, 2024, which was necessary to assess the legality of the tax and the applicable appeal procedures. The court concluded that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the deficiency was not remedied within the granted period, the petition must be rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Denial for Procedural Defect: The court concluded that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the deficiency was not remedied within the granted period, the petition must be rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union modalités d'évaluation défaillance du contribuable autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un appartement sis au 471 avenue de Pibonson à Mougins (06250).

Une demande de régularisation a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 juillet 2024 à Mme B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision complète du 5 juin 2024 qu'elle entend attaquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision complète du 5 juin 2024, Mme B à qui a été notifiée le 17 juillet 2024, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée dont elle a accusé réception le lendemain 18 juillet 2024, s'est abstenue de produire la copie de ladite décision dont il manque la page mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti et qui ne comportait pas, au demeurant, de moyens de droit permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B.

Fait à Nice, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,