Legislator Jurisprudence & Législation
2403936 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend a prefectural decision dated February 28, 2024, refusing a residence permit, and to compel the prefect to issue a temporary residence authorization, arguing serious doubt about the legality of the refusal, which was allegedly incompetently issued and insufficiently motivated, violating both national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the requester failed to establish the requisite urgency under administrative law, as merely stating that her financial situation was "stagnating" without supporting evidence was insufficient to demonstrate a serious and immediate harm necessitating immediate suspension pending the full review of the legality of the refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du même code, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 de ce code; Residence Permit Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the requester failed to establish the requisite urgency under administrative law, as merely stating that her financial situation was "stagnating" without supporting evidence was insufficient to demonstrate a serious and immediate harm necessitating immediate suspension pending the full review of the legality of the refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence expulsion préfectorale demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main order rejecting the request.
L. 522-3 du même code
The court explicitly cites this article to reject the suspension request because the urgency condition was not met.
L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the suspension request, which leads to the decision based on L. 522-3.
L. 761-1 de ce code
Cited in the final orders as a consequence of rejecting the main requests, relating to costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final orders as a consequence of rejecting the main requests, relating to costs/legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article to reject the suspension request because the urgency condition was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the suspension request, which leads to the decision based on L. 522-3.

L. 761-1 de ce code

Cited in the final orders as a consequence of rejecting the main requests, relating to costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders as a consequence of rejecting the main requests, relating to costs/legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; à la suite d'une injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour prononcée par le tribunal administratif, la préfecture de la Gironde a rejeté cette demande par décision du 28 février 2024 ; sa situation financière stagne ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2403935 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B se borne à faire valoir que sa situation financière " stagne ". La circonstance ainsi invoquée, qui n'est au demeurant assorti d'aucun justificatif, n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Astié.

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,