Non-Citizen Residence Permit Emergency Order Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen whose previous residence permit receipt had expired sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new residence certificate or an application receipt, arguing that the lack of documentation severely threatened his employment requiring international travel. The administrative judge dismissed the request filed under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required by the relevant statute, noting the employer granted a grace period until June 1st to regularize the situation and the applicant provided no proof of an imminent need for professional international travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Non-Citizen Residence Permit Emergency Order Denial: The administrative judge dismissed the request filed under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required by the relevant statute, noting the employer granted a grace period until June 1st to regularize the situation and the applicant provided no proof of an imminent need for professional international travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est susceptible de perdre son emploi qui nécessite des déplacements fréquents à l'étranger ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant algérien né le 17 janvier 1981, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 12 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été muni de récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 5 février 2024. Ne réussissant pas à obtenir un renouvellement de ce récépissé, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 24 janvier 2024, que l'employeur de M. A, la société Liva, n'a pas immédiatement suspendu son contrat de travail mais lui a accordé un délai jusqu'au 1er juin 2024 pour régulariser sa situation au regard de la régularité de son séjour. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il est susceptible de perdre à très court terme le bénéfice de son contrat à durée indéterminée conclu le 19 octobre 2022. De même, s'il fait état de ce que ses fonctions au sein de la société Liva nécessitent qu'il se rende à l'étranger, il ne justifie pas de ce qu'un déplacement professionnel est prochainement prévu. Dans ces conditions, alors que M. A peut, ainsi qu'il l'a déjà fait, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 février 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403936/9