Refusal to Annul Denial of Remission of Solidarity Income Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the remission of an overpayment of over 14,000 euros in solidarity income benefit, arguing the decision was incompetent, insufficiently reasoned, and that she acted in good faith while abroad for family reasons. The court ruled that when reviewing a refusal to grant a remission, it must assess whether a full or partial remission is justified based on the debtor's current financial situation and good faith, rendering procedural flaws in the initial decision irrelevant, and found that the petitioner failed to provide any supporting evidence for her good faith or precarity, particularly given bank statements showing substantial positive balances, leading to the outright dismissal of her entire application under the provisions allowing for the rejection of requests lacking substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Denial of Remission of Solidarity Income Benefit Overpayment: The court ruled that when reviewing a refusal to grant a remission, it must assess whether a full or partial remission is justified based on the debtor's current financial situation and good faith, rendering procedural flaws in the initial decision irrelevant, and found that the petitioner failed to provide any supporting evidence for her good faith or precarity, particularly given bank statements showing substantial positive balances, leading to the outright dismissal of her entire application under the provisions allowing for the rejection of requests lacking substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request of Mme B in its entirety.
This article mandates the notification of the order to the applicant.
This procedural provision authorizes the judge to reject the request based on manifest lack of substance, which justifies the final dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Khendoudi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 185,23 euros constitué sur la période à compter de décembre 2020 à février 2023 ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est de bonne foi ;
- il appartient à l'administration de démontrer des mouvements créditeurs à l'étranger ;
- l'indu n'est pas fondé, elle était en Turquie pour raisons familiales et était présente sur le territoire en 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4.D'une part, s'agissant de la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette de revenu de solidarité, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et qu'elle serait insuffisamment motivée.
5.D'autre part, Mme B ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.
6.Mme B, qui soutient être de bonne foi, en ce qu'elle était sur le territoire français durant la période de l'indu en litige et était à l'étranger en raison de problèmes familiaux et du Covid-19, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, à supposer qu'elle évoque une situation de précarité, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, alors qu'au demeurant les relevés bancaires produits font état de soldes créditeurs de plus de 24 000 euros pour les mois de janvier 2023 et janvier 2022 et de 20 420 euros pour le mois de janvier 2020. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,