Withdrawal of Residence Permit Annulment and Dismissal of Lawyer's Fees Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to extend the instruction period for their residence permit application as a spouse of a French national, alongside an order for the prefect to issue an extension certificate or receipt and a fine for delay, later withdrawing all claims except for the request regarding the lawyer's fees under Article 37 of the 1991 law. The court, invoking the administrative justice code, granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and dismissed the remaining conclusion concerning the lawyer's fees, finding no basis to grant that specific request despite the petitioner having been granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Dismissal of Lawyer's Fees Claim: The court, invoking the administrative justice code, granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and dismissed the remaining conclusion concerning the lawyer's fees, finding no basis to grant that specific request despite the petitioner having been granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
Rejects the conclusions presented under Article 37 of the law of July 10, 1991.
Cited as the legal basis for the Tribunal's power to give effect to the withdrawal (désistement) and rule on requests concerning costs/indemnities.
The basis for the party's request for payment to their counsel, which was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 1er mars 2024 en qualité de conjoint de nationalité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de statuer explicitement sur sa demande par une décision motivée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête, mais maintient celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Isère et à Me Zaïem, administrateur provisoire, suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.