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2403934 Généré par l'IA

Refusal to Regularize Appeal Regarding Service-Related Injury Relapse

Numéro de cause 2403934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by the regional defense and security secretary to acknowledge the service-related nature of a relapse from a prior work accident, but the submitted request failed to state any conclusions or grounds for appeal. Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing within fifteen days, the litigant did not submit the required statement of conclusions or arguments as mandated by the administrative justice code, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss non-regularized, obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Regularize Appeal Regarding Service-Related Injury Relapse: Despite being formally requested by the court registry to regularize the filing within fifteen days, the litigant did not submit the required statement of conclusions or arguments as mandated by the administrative justice code, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss non-regularized, obviously inadmissible requests.

Mots-clés

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production de créance moyens de défense état requérant demande de réexamen administratif infractions au devoir de servir nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to explain the requirement for submitting grounds and conclusions, which the applicant failed to do after being asked to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A conteste la décision du 2 mai 2024 du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 19 juillet 2019.

Par un courrier du 19 juillet 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si M. A conteste la décision du 2 mai 2024 du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service du 19 juillet 2019, il ne présente toutefois aucune conclusion et n'invoque aucun moyen et se borne à produire des pièces. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 juillet 2024, reçue le 22 juillet suivant, il n'a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même dans le délai de recours contentieux de deux mois, de requête comportant l'énoncé des conclusions qu'il entend soumettre au juge ainsi que l'exposé de moyens, tels qu'exigés par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,