Loss of Object of Action in Expulsion Order Challenge Due to Release and Non-Cooperation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated April 16, 2024, compelling his immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year return ban. The court determined there was no longer a need to rule on the petition because the litigant had been released from administrative detention following a subsequent judicial decision on April 18, 2024, and had subsequently failed to inform the court of his whereabouts or appoint legal counsel, thereby preventing the proper continuation and communication of the proceedings as required of him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Loss of Object of Action in Expulsion Order Challenge Due to Release and Non-Cooperation: The court determined there was no longer a need to rule on the petition because the litigant had been released from administrative detention following a subsequent judicial decision on April 18, 2024, and had subsequently failed to inform the court of his whereabouts or appoint legal counsel, thereby preventing the proper continuation and communication of the proceedings as required of him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the court to issue an order stating that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B C A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 18 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier