Commercial Entity Withdrawal of Revenue Title Cancellation Claim Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a petition seeking the rejection and cancellation of paid and unpaid titles of revenue, the discharge of associated payment obligations totaling €32,145.96, and reimbursement of collected sums, along with legal costs, from the regional hospital treasury and university hospital. The court reached its decision based on the procedural rules allowing the president of the judging panel to give effect to a withdrawal; specifically, since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period after being formally invited to do so via electronic notification, the entity was deemed to have withdrawn its entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Withdrawal of Revenue Title Cancellation Claim Against Hospital: The court reached its decision based on the procedural rules allowing the president of the judging panel to give effect to a withdrawal; specifically, since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period after being formally invited to do so via electronic notification, the entity was deemed to have withdrawn its entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals by order (though the specific ground applied later is R. 612-5-1).
This provision is cited as the basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic associés, demande au tribunal :
1°) d’« ordonner le rejet des titres payés et non-reçus tel que visés dans le tableau de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif » ;
2°) d’« ordonner l’annulation des titres de recette non-conformes visés dans le tableau de synthèse, faisant corps ave le présent dispositif » ;
3°) d’« ordonner la décharge de l’obligation de paiement des titres contestés, c’est-à-dire de la somme de 32 145,96 euros » ;
4°) d’« ordonner le remboursement par la trésorerie des hôpitaux Côte-d’Or des sommes prélevées sur le fondement de ces titres soit 32 145,96 euros » ;
5°) de « condamner in solidum la trésorerie des hôpitaux de Côte-d’Or et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le CHU Dijon conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et décline sa compétence au profit de l’ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 25 août 2025 au moyen de l’application « télérecours » et dont il a accusé réception le 26 aout 2025 à 18h16, la société Viamedis n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Dijon et au directeur départemental des finances publiques de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 9 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,