Legislator Jurisprudence & Législation
2403933 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Claim for Professional Card Renewal

Numéro de cause 2403933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the national council's decision refusing the renewal of their professional card for private security activities, requesting the council be ordered to re-examine the application within thirty days under penalty, and to award legal costs. The court issued an order, based on the applicant's subsequent filing of a simple and unconditional withdrawal of the claim, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings as permitted under administrative justice code provisions for such declarations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Claim for Professional Card Renewal: The court issued an order, based on the applicant's subsequent filing of a simple and unconditional withdrawal of the claim, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings as permitted under administrative justice code provisions for such declarations.

Mots-clés

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classement de la procédure contrôle juridictionnel production de créance retrait de la plainte pénale renouvellement de l'autorisation retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the proceedings in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Labro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle aux fins d'exercer les activités " d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer son activité professionnelle et, en tout état de cause, de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, dans le délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de cette instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 9 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,