Legislator Jurisprudence & Législation
2403933 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Dismissed for Procedural Deficiency and Lack of Urgency

Numéro de cause 2403933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision that invalidated their driving license due to a zero-point balance, asserting they were not the author of the infractions leading to the point deductions. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate request for annulment of the decision as required by procedural rules, and furthermore, the litigant provided no specific circumstances to establish the requisite urgency required under the administrative justice code for a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; License Suspension Challenge Dismissed for Procedural Deficiency and Lack of Urgency: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate request for annulment of the decision as required by procedural rules, and furthermore, the litigant provided no specific circumstances to establish the requisite urgency required under the administrative justice code for a suspension order.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire décisions incidentes recours contre des décisions administratives suspension des prestations d'invalidité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited as the procedural basis for finding the request inadmissible due to the absence of a separate request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points enlevés sur son permis de conduire.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions retenues pour lui retirer des points sur son permis de conduire.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.

3. M. A n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'il entend contester en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

4. Au surplus et en tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Au soutien de sa demande de suspension, M. A n'invoque aucune circonstance particulière pour justifier l'existence d'une situation d'urgence qu'entraînerait la décision attaquée sur sa situation tant professionnelle que personnelle. Compte tenu de ce qui vient, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Le Roux

République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.