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2403933 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Application with Award of Non-Taxable Costs

Numéro de cause 2403933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for a student residence permit and compel the State to issue the permit and a work authorization pending resolution, but subsequently filed a declaration withdrawing all claims for suspension and injunction. The administrative court accepted the unqualified withdrawal of the principal claims, as permitted under procedural rules, but ordered the State to pay the litigant €800 to cover costs incurred but not included in the taxable costs, based on the equitable consideration of the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Application with Award of Non-Taxable Costs: The administrative court accepted the unqualified withdrawal of the principal claims, as permitted under procedural rules, but ordered the State to pay the litigant €800 to cover costs incurred but not included in the taxable costs, based on the equitable consideration of the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure cessation de paiement retrait de la requête provision ad litem litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs not included in the recoverable court costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Combes demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Par un mémoire du 7 juin 2024, M. A a déclaré se désister de l'instance et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le courrier susmentionné M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 8 juin 2024.

Le juge de référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24039332