Legislator Jurisprudence & Législation
2403932 Généré par l'IA

Property Owner v. Prefecture: Annulment of Rejection of Historical Monument Status for Chartreuse de Balech

Numéro de cause 2403932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the annulment of a prefectural decision that rejected the request to protect their privately-owned historical house, the Chartreuse de Balech, as a historical monument. The administrative tribunal dismissed the application via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to present arguments supported by sufficiently substantiated facts or sufficient precision to allow for an assessment of their merits, which rendered the claims manifestly unfounded or insufficiently detailed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Property Owner v. Prefecture: Annulment of Rejection of Historical Monument Status for Chartreuse de Balech: The administrative tribunal dismissed the application via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to present arguments supported by sufficiently substantiated facts or sufficient precision to allow for an assessment of their merits, which rendered the claims manifestly unfounded or insufficiently detailed.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens culturels argumentation motivée droit d'accès aux droits réels recours en annulation positions administratives qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The request is rejected based on the explicit order in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request by applying the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté sa demande de protection au titre des monuments historiques de la maison dite Chartreuse de Balech, lui appartenant et située dans la commune de Pavie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vule code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme B, propriétaire de la Chartreuse du Balech située dans la commune de Pavie, a souhaité que sa propriété fasse l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. Par une décision du 14 juin 2024, le préfet de la région Occitanie, après un avis défavorable de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, a rejeté cette demande. Ce faisant, et en l'absence de pièces versées au dossier, la requérante ne soulève pas de moyens assortis de faits suffisamment étayés et manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyens manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet d'Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,