Mootness of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative rejection concerning his application for exceptional residency and an order compelling the prefect to issue a "salaried" residence permit, but the court determined there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently granted the requested residence permit on August 5, 2024, rendering those specific requests moot, while ordering the State to pay the requester €1,000 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to M. B regarding costs.
Cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue this order, specifically concerning the finding that there is no longer reason to rule (3°) and ruling on costs (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder un titre de séjour " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. B indique au tribunal qu'il souhaite que la procédure se poursuive pour statuer sur les frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le 5 août 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de délivrer à M. B le titre de séjour mention " salarié " que celui-ci sollicitait. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet attaquée et rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,