Challenge to Disability Status Recognition Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging several decisions from the departmental house for disabled persons concerning disability cards and recognition of worker disability status; however, the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the contested decision(s) as required by administrative justice rules, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within a specified deadline, leading the court to dismiss the action under its authority to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Disability Status Recognition Dismissed for Procedural Defect: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des décisions prises par la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Dans sa requête, Mme B fait état de plusieurs décisions prises par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme B a transmis un document médical mais n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la (ou les) décision(s) attaquée(s). Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 17 avril 2024, dont elle a accusé réception le 18 avril 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la (ou les) décision(s) attaquée(s) dans le délai qui lui était accordé.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
Le premier vice-président
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière