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2403931 Généré par l'IA

Challenge to Disability Status Recognition Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2403931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging several decisions from the departmental house for disabled persons concerning disability cards and recognition of worker disability status; however, the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the contested decision(s) as required by administrative justice rules, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within a specified deadline, leading the court to dismiss the action under its authority to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Disability Status Recognition Dismissed for Procedural Defect: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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vice de procédure action d'état recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité délai légal de procédure discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des décisions prises par la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Dans sa requête, Mme B fait état de plusieurs décisions prises par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme B a transmis un document médical mais n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la (ou les) décision(s) attaquée(s). Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 17 avril 2024, dont elle a accusé réception le 18 avril 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la (ou les) décision(s) attaquée(s) dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 31 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière