Prefect's Decision on Naturalization Request Classification; Lack of Territorial Jurisdiction by Administrative Tribunal of Toulon
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Prefect of the Alpes-Maritimes to classify her naturalization request as closed without further action, but the Administrative Tribunal of Toulon ruled that it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that the decision, made by the Prefect under Article 40 of the 1993 decree concerning the applicant's failure to comply with a request for supplementary documents, was not a decision of inadmissibility or rejection subject to the special jurisdiction rule designating the Tribunal Administratif de Nantes under Article 45; therefore, under standard rules, the competent jurisdiction is the one where the authority issuing the decision is based, which in this case is the Tribunal Administratif de Nice, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Decision on Naturalization Request Classification; Lack of Territorial Jurisdiction by Administrative Tribunal of Toulon: The court reasoned that the decision, made by the Prefect under Article 40 of the 1993 decree concerning the applicant's failure to comply with a request for supplementary documents, was not a decision of inadmissibility or rejection subject to the special jurisdiction rule designating the Tribunal Administratif de Nantes under Article 45; therefore, under standard rules, the competent jurisdiction is the one where the authority issuing the decision is based, which in this case is the Tribunal Administratif de Nice, necessitating the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nice.
This article is the legal basis for the decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de classement sans suite prise le 29 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 août 2024 constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45. En l'espèce, l'autorité ayant pris cette décision de classement sans suite est le préfet des Alpes-Maritimes, compétent pour connaître des demandes de naturalisation sur la plate-forme internet dédiée pour les personnes résidants dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est le tribunal administratif de Nice. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme B A.
Fait à Toulon, le 3 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°24039300000