Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional award of legal aid and the annulment of an order from the Prefect of the Gard requiring his immediate departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, and fixing his destination country. The administrative court, noting that the petitioner was detained at the administrative detention center in Sète, which is within the Hérault department, determined that under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, territorial jurisdiction lies with the administrative tribunal in whose district the detention is located, which is the Administrative Tribunal of Montpellier. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montpellier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, articles R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Deportation Order Challenge: Au moment de l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination, M. B est placé au centre de rétention administrative de Sète, dans le département de l'Hérault. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-BSE-274 du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 922-4 du même code: " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ".
2. Au moment de l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination, M. B est placé au centre de rétention administrative de Sète, dans le département de l'Hérault. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 11 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice