Judicial Review Dismissal for Non-Substantive Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision upholding the refusal to grant a short-stay visa after an administrative appeal, but the submitted petition merely initiated the proceedings without presenting any legal arguments or grounds demonstrating the challenged decision's illegality. Consequently, because the deadline for recourse expired without the petitioner filing a supplementary brief stating any means, the court, applying procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, rejected the request as non-substantive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review Dismissal for Non-Substantive Visa Appeal: Consequently, because the deadline for recourse expired without the petitioner filing a supplementary brief stating any means, the court, applying procedural rules allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized, rejected the request as non-substantive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the President to reject the appeal as manifestly inadmissible.
Cited to explain why the insufficient request could not be regularized, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 12 mars 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,