Legislator Jurisprudence & Législation
2403929 Généré par l'IA

Claimant's Monetary Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2403929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an indemnity from a public deposit and consignment fund for damages resulting from the failure to revise a temporary disability allowance, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim seeking monetary payment is only admissible after a prior administrative decision on a preliminary claim has been rendered, and despite being explicitly requested by the court to provide either the administrative decision on an indemnification claim or proof of having filed one, the claimant failed to regularize the petition within the prescribed period, making the financial claims subject to dismissal under the authority granted to the president of the judging panel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Monetary Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim seeking monetary payment is only admissible after a prior administrative decision on a preliminary claim has been rendered, and despite being explicitly requested by the court to provide either the administrative decision on an indemnification claim or proof of having filed one, the claimant failed to regularize the petition within the prescribed period, making the financial claims subject to dismissal under the authority granted to the president of the judging panel.

Mots-clés

Généré par l'IA
condamnation à payer une somme licenciement administratif dépôt du public gestion des prestations d'invalidité décision préjudicielle indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du défaut de révision de son allocation temporaire d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Le tribunal a demandé à Mme B de produire, dans le délai d'un mois, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration. Cette demande de régularisation a été adressée à la requérante le 19 juillet 2024 et reçue par elle le 24 juillet 2024. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l'administration. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont donc manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 30 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,