Petitioner v. Lyon Rectorate: Annulment of Perception Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a perception notice of €6,912.39 issued by the Lyon rectorate and the rejection of her administrative appeal, arguing lack of awareness of the recoverable amount during the mutual termination agreement signing, fragile health, and financial difficulty. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, finding that the petitioner's arguments—lack of prior knowledge of the amount, health status, and financial situation—constituted inoperable grounds that manifestly lacked the precision required to substantiate the claim against the perception notice, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Lyon Rectorate: Annulment of Perception Notice: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, finding that the petitioner's arguments—lack of prior knowledge of the amount, health status, and financial situation—constituted inoperable grounds that manifestly lacked the precision required to substantiate the claim against the perception notice, thus justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeal.
The court rejected the request based on the specific provisions listed in Article R. 222-1, section 7, of the Code of Administrative Justice, as explained in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le rectorat de Lyon pour un montant de 6 912,39 euros ainsi que la décision du 17 avril 2024 de rejet de son recours administratif.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas eu connaissance du montant à rembourser au moment de la signature de sa rupture conventionnelle ;
- son état de santé est fragile ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du montant du trop-perçu lors de la signature de sa rupture conventionnelle, que son état de santé fragile ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, Mme B ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de sa requête dirigée contre le titre de perception émis à son encontre par le rectorat de Lyon pour un montant de 6 912,39 euros et le rejet de son recours administratif. Ainsi sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 2303927