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2403924 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Grant of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2403924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their mandatory prior administrative appeal against the initial refusal to grant a mobility inclusion card for parking; however, the court found that because the departmental council president subsequently issued a letter granting the petitioner the requested parking CMI, effective from a date prior to the court's decision, the object of the initial request for annulment had become moot, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Grant of Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée date de début du droit capacité partielle d'exercer les droits civils exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request (Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, grants the president the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision du 5 mars 2024 portant rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 5 novembre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé d'attribuer à M. B une CMI mention " stationnement ", valable à partir du 5 novembre 2024 et sans limitation de durée. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 novembre 2024

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,