Request for Suspension of Municipal Deliberations and Production of Survey Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend municipal deliberations from February and November 2023 authorizing the sale of a portion of a rural path and to compel the production of an associated land survey document, alleging the resulting works posed a risk of permanent destruction to public property. The Administrative Judge summarily rejected the request because, as presented, the filing lacked substantive grounds capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged deliberations, making the request manifestly ill-founded under the provisions governing summary relief procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Municipal Deliberations and Production of Survey Denied: The Administrative Judge summarily rejected the request because, as presented, the filing lacked substantive grounds capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged deliberations, making the request manifestly ill-founded under the provisions governing summary relief procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the request was manifestly ill-founded.
This article outlines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the core subject of the request being considered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la délibération du 21 novembre 2023 et de la délibération du 21 février 2023 du conseil municipal de la commune de Morancé (Rhône) ;
2°) d'enjoindre qu'il soit produit le document d'arpentage relatif à cette opération.
Il soutient que les travaux engagés conduisent à un risque de destruction définitive de la propriété publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2402150 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations contestées.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Morancé a par deux délibérations du 21 février 2023 et du 21 novembre 2023 autorisé la cession d'une portion de l'emprise du chemin rural n°15. Le requérant demande la suspension de ces délibérations.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, alors que la requête ne comporte aucun moyen au fond elle n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité les délibérations en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à commune de Morancé.
Fait à Lyon, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,