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2403921 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Admissibility

Numéro de cause 2403921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision from December 2023 that denied her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because she failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to approaching the administrative judge, despite being formally requested by the registry to regularize her filing by producing proof of that prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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endossement recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande de prestations d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils demande de réexamen administratif discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited by the clerk's office to request the production of the mandatory prior appeal, which the petitioner failed to provide.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête renvoyée par le tribunal judiciaire de Valence et enregistrée au tribunal administratif le 27 mai 2024, Mme A B C demande d'annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle le département de la Drôme a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par courrier du 11 juin 2024, le greffe du tribunal a en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, invité Mme B C, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu'elle doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l'article

R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 11 juin 2024 et dont elle a accusé réception le 17 juin 2024 suivant, Mme B C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire qu'elle aurait dû effectuer devant le président du département de la Savoie. Dès lors, la requête de Mme B C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.