Manager's Summary Proceeding for Driving License Reinstatement Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, represented by its sole manager, sought from the administrative judge in summary proceedings the justification for a prior rejection of its request, the return of its driving license, information on its remaining penalty points, and provisional authorization to drive, arguing police refused access to a crucial letter and the loss of the license impeded professional activity. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to specify the correct legal basis under the Code of Administrative Justice for the summary proceedings sought (suspension, fundamental liberty infringement, or other useful measures), failed to file a main action challenging the contested administrative decision, did not establish a serious and manifest breach of a fundamental liberty, and because the judge in summary proceedings cannot provide explanations for a judicial decision or substitute for administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2403921 de la SARL ABGIR est rejetée, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Manager's Summary Proceeding for Driving License Reinstatement Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to specify the correct legal basis under the Code of Administrative Justice for the summary proceedings sought (suspension, fundamental liberty infringement, or other useful measures), failed to file a main action challenging the contested administrative decision, did not establish a serious and manifest breach of a fundamental liberty, and because the judge in summary proceedings cannot provide explanations for a judicial decision or substitute for administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request, specifically regarding inadmissibility/manifestly unfounded claims without a hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la SARL ABGIR, représentée par M. A B, son gérant et employé unique, demande au juge des référés :
1°) de lui apporter les explications nécessaires à sa compréhension des motifs de l'ordonnance n°2403744 du tribunal administratif en date 17 juin 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa précédente requête ;
2°) de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de l'informer de son solde de points après réalisation de son stage de récupération ;
4°) de l'autoriser provisoirement à conduire.
Il soutient que :
- les gendarmes qui sont venus récupérer son permis de conduire ont refusé de lui donner accès à la lettre référence " 48 SI " qu'il n'a jamais reçue ;
- il ne peut apporter la preuve de c qu'il dénonce ;
- à défaut de permis de conduire, il ne peut plus exercer son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2403744 du juge des référés du tribunal administratif en date 17 juin 2024.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. M. B a déposé un nouveau mémoire sous la référence " référé-suspension n°2403744 ", postérieure à la notification de l'ordonnance n°2403744 du 17 juin 2024, et enregistré au greffe du tribunal sous le n°2403921, sans préciser le fondement textuel invoqué. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée, alors qu'il a la possibilité de solliciter de l'autorité compétente que lui soit délivrée préalablement une copie de son relevé d'information intégral. Il n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative critiquée. Enfin, et en toute hypothèse, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'apporter des explications sur une décision de justice, ni d'agir en lieu et place de l'administration.
4. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de M. B, pour le compte de la SARL ABGIR, sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403921 de la SARL ABGIR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ABGIR.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,