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2403919 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card and Resource Supplement

Numéro de cause 2403919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from January 24, 2024, which rejected her application for a mobility inclusion card with "priority or invalidity" status and a resource supplement; however, the petitioner subsequently filed a declaration on June 7, 2024, stating she received a favorable response from the administration and wished her appeal to be "annulled," leading the Tribunal Administratif de Grenoble, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to grant the uncontested, pure, and simple withdrawal of the proceedings by ordinance dated June 13, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card and Resource Supplement: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to grant the uncontested, pure, and simple withdrawal of the proceedings by ordinance dated June 13, 2024.

Mots-clés

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positions administratives procédure en annulation retrait de la demande administration de la justice annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention "priorité ou invalidité" et de complément de ressources.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, Mme A a déclaré avoir obtenu une " réponse favorable de l'administration " et souhaite que son recours soit " annulé ". Par conséquent, elle doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 13 juin 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.