Legislator Jurisprudence & Législation
2403919 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Upheld for Online Course

Numéro de cause 2403919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a student whose prior residence permit had expired, sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew her student residence permit and ordering her to leave the territory, arguing that the refusal was legally flawed despite her new Master's program being exclusively online. The court dismissed the application because the prefect did not err in law or assessment by determining that an exclusively distance-learning course did not meet the statutory requirements of following "education in France" under the relevant code, meaning there was no serious doubt as to the legality of the refusal to renew the student status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Refusal Upheld for Online Course: The court dismissed the application because the prefect did not err in law or assessment by determining that an exclusively distance-learning course did not meet the statutory requirements of following "education in France" under the relevant code, meaning there was no serious doubt as to the legality of the refusal to renew the student status.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue obligation de résidence enseignement à distance autorisation de séjour droit étranger retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request through a reasoned order without applying the full procedure for interim relief.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request, but the court's final order relies on Art. L. 522-3 to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, Mme B A, représentée par Me Akuesson, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée régulièrement en France le 6 février 2021 munie d'un visa d'étudiant, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité et qu'elle s'est vu notifier une décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne refusait de le lui renouveler.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la circonstance que son cursus s'effectue exclusivement " en ligne " n'est pas un motif de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 sous le n° 2403225, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise né le 20 juillet 1999 à Brazzaville, entrée en France le 6 février 2021, munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a validé son visa le 10 février 2021. Elle a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " délivrés par le préfet de Seine-et-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 15 octobre 2023. Après avoir obtenu un " bachelor " de chargé de recrutement et conseil en ressources humaines à l'école " EDM Business School " de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) en 2023, elle s'est inscrite auprès d'un centre de formation afin de réaliser un " MBA " de manager stratégique des ressources humaines auprès de l'organisme " Studi " à Paris, dans le cadre d'une formation dispensée uniquement en distanciel du 30 janvier 2024 au 1er mars 2025. Par une décision du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que, dans la mesure où sa formation se déroulait exclusivement en distanciel, sa présence sur le territoire n'était pas nécessaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 17 mars 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 1er avril 2024, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article

R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".

4. En l'espèce, Madame A s'est inscrite dans un organisme d'enseignement supérieur en vue d'obtenir un " MBA " de manager stratégique des ressources humaines dispensant un enseignement exclusivement par le biais d'une plateforme, sans aucun enseignement en présentiel. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation ni erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) a pu estimer que les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient plus remploie et refuser de renouveler le titre de séjour de Madame A, sa présence sur le territoire n'étant plus nécessaire à la poursuite de sa formation et qu'elle ne pouvait plus être considérée comme suivant un " enseignement en France " au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la requérante occuperait un emploi en France et que sa mère y résiderait ne pourront qu'être écartés comme inopérants, l'intéressée ayant sollicité un titre de séjour comme étudiant et non comme salarié ou sur le fondement de la vie privée et familiale.

6. Dans ces conditions, aucun moyen n'étant de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 12 mars 2024 en tant qu'elle refuse de renouveler son titre de séjour, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,