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2403918 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation to Construction Companies and Insurers

Numéro de cause 2403918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for expert investigation into damages affecting a parking structure, the expert requested the extension of the proceedings to include several companies involved in the development work and their insurers, asserting their utility to the findings. The administrative court found that the involvement of these additional entities, specifically those linked to the construction and landscaping, and their respective insurers, was indeed necessary for the scope of the expert mission, and therefore ordered the extension of the expertise as requested under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Investigation to Construction Companies and Insurers: The administrative court found that the involvement of these additional entities, specifically those linked to the construction and landscaping, and their respective insurers, was indeed necessary for the scope of the expert mission, and therefore ordered the extension of the expertise as requested under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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instruction complémentaire entreprises de construction assureur extension de la procédure structure de l'entreprise désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to extend the expertise to additional parties upon request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la société Artplexe Canebière le 22 avril 2024, ordonné une expertise confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant le parking Q Park Gambetta à Marseille.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la société Oteis Sas, de la société BET Lamour, de la société Puya Paysage SARL, de la société Studio Aimée Mario, de la société Gregori Provence SAS et de la société Mic Insurance et de la société SMABTP.

Il soutient que la présence de ces sociétés est utile.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la société SMABTP, prise en la personne du président en exercice, représenté par la Selarl Job Ricouart et Associés, déclare ne pas s'opposer à l'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la société MIC INSURANCE, prise en la personne du représentant légal en exercice, représentée par Me Bouty-Duparc, déclare ne pas s'opposer à l'expertise.

Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 juin 2024 désignant M. B en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise à la société Oteis Sas, à la société BET Lamour, à la société Puya Paysage SARL, à la société Studio Aimée Mario, à la société Gregori Provence SAS, en leur qualité de participants à des travaux d'aménagement susceptible d'avoir eu un lien avec les désordres faisant l'objet de l'expertise et la mise en cause de la société Mic Insurance et de la société SMABTP, en leur qualité d'assureur de sociétés mises en cause, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A B, par l'ordonnance susvisée du 12 juin 2024 leur soit étendue.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 12 juin 2024 est étendue à la société Oteis Sas, à la société BET Lamour, à la société Puya Paysage SARL, à la société Studio Aimée Mario, à la société Gregori Provence SAS, à la société Mic Insurance et à la société SMABTP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artplexe Canebière, à la société SITEB, à la société GCC, à la société SPAL, à la commune de Marseille, à la société MAP, à la société SET, à la métropole-Aix-Marseille-Provence, à la société Oteis Sas, à la société BET Lamour, à la société Puya Paysage SARL, à la société Studio Aimée Mario, à la société Gregori Provence SAS, à la société Mic Insurance et à la société SMABTP et à l'expert, M. B

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-M. Argoud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière