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2403918 Généré par l'IA

Lack of Formal Conclusions in Road Dispute Admissibility Ruling

Numéro de cause 2403918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the Administrative Tribunal concerning arguments regarding a proposed new departmental road between two hamlets in a specified municipality, but this filing lacked formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision. The court reasoned that, pursuant to articles R. 411-1 and R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the request did not meet the mandatory requirements for initiating proceedings because it failed to state specific conclusions, leading the presiding judge to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Lack of Formal Conclusions in Road Dispute Admissibility Ruling: The court reasoned that, pursuant to articles R. 411-1 and R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the request did not meet the mandatory requirements for initiating proceedings because it failed to state specific conclusions, leading the presiding judge to reject the petition as manifestly inadmissible by order.

Mots-clés

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procédure en annulation exigences de forme état requérant règlement du conflit juridictionnel expertise juridique procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request failed to meet the necessary requirements (lack of formal conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B attire l'attention du tribunal et lui fait part de ses arguments dans le cadre du projet d'une nouvelle route départementale entre le hameau de Saoga et le hameau de la Croix-de-Fer sur la commune de Saint-Blaise (06670).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2- M. A B attire l'attention du tribunal et lui fait part de ses arguments dans le cadre du projet d'une nouvelle route départementale entre le hameau de Saoga et le hameau de la Croix-de-Fer sur la commune de Saint-Blaise (06670). Ladite requête, dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative expressément formées, ne répond ainsi pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 2 août 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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