Inadmissibility of Petition Seeking Administrative Counsel on Fee Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the administrative tribunal's guidance on how to resolve a situation involving the recovery of tuition and boarding fees for his daughter at a professional high school, claiming he never consented to the enrollment. The court reasoned that the request, framed as seeking advice on what action to take and lacking any conclusion seeking the annulment of an administrative decision, constituted a manifest request for counsel rather than a formal administrative appeal, thus making the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice regarding the proper form and substance required for filing a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition Seeking Administrative Counsel on Fee Recovery: The court reasoned that the request, framed as seeking advice on what action to take and lacking any conclusion seeking the annulment of an administrative decision, constituted a manifest request for counsel rather than a formal administrative appeal, thus making the petition inadmissible under the Code of Administrative Justice regarding the proper form and substance required for filing a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final dispositive act.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. B D saisit le tribunal pour " savoir ce qu'il doit faire " pour se " sortir de cette situation " eu égard au recouvrement de frais de scolarité et d'internat de sa fille C au lycée professionnel Pardailhan à Auch.
Il soutient que ces frais ne l'incombent pas puisqu'il n'a jamais donné son accord pour que sa fille s'inscrive dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. M. D sollicite l'aide du tribunal afin de savoir " quoi faire " face au paiement de frais de scolarité et d'internat de sa fille C, et réclame donc au présent tribunal de le conseiller sur sa situation. Toutefois, la requête de M. D qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, doit être analysée comme une demande de conseils, voire d'orientation de sa fille C, et ne comporte, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête présentée par M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,