Legislator Jurisprudence & Législation
2403917 Généré par l'IA

Failure to Pursue Annulment of Deportation Order After Release from Detention

Numéro de cause 2403917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court determined it was unnecessary to rule on the request because, following the requester's release from administrative detention ordered by a higher court, the individual failed to notify the tribunal of any intention to continue the proceedings, failed to provide a contactable address, and did not retain legal counsel, thus preventing the court from properly communicating and proceeding with the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Annulment of Deportation Order After Release from Detention: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté interdiction de renvoi procédure en annulation départ du pays rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 18 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun n'avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 29 juillet 2024.

Le premier vice-président,

signé

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2403917