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2403916 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Implicit Withdrawal of Enrollment Annulment Proceedings

Numéro de cause 2403916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the academy rector refusing her son's enrollment in a specific middle school for the upcoming school year, but after being formally invited by the court to confirm the maintenance of her claim under the relevant administrative justice code, she failed to provide this confirmation within the stipulated one-month deadline after being notified electronically, leading the court to rule that she is deemed to have withdrawn her request, and accordingly, the court formally acknowledged this implicit withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claim Leads to Implicit Withdrawal of Enrollment Annulment Proceedings: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait admission provisoire annulation de la décision administrative conflit parental répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the implicit withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically by recording acknowledgments of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their claim when they fail to expressly confirm its maintenance after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'affecter son fils au sein du collège Laënnec de Pont-l'Abbé, pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Par un courrier du 31 juillet 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par

ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 31 juillet 2024 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 8 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.