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2403916 Généré par l'IA

Enforcement of Penalty for Delay in Issuing Residence Permit Appointment and Work Authorization

Numéro de cause 2403916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to schedule a residence permit renewal appointment and issue a work authorization receipt within 48 hours under a penalty of 200 euros per day, the applicant sought liquidation of the penalty and an increase in its rate because the prefecture failed to comply promptly and only scheduled the appointment for nine days later, failing to include confirmation of continued residency rights which led to job suspension and professional detriment. The court reasoned that since the prefecture did not execute the initial order within the specified time, it must liquidate the accrued penalty, awarding 1,000 euros, and, considering the continued prejudice from the delay until the actual appointment date, increased the penalty rate to 500 euros per day from the date of the new decision until full execution, also ordering the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 921-7 du même code; Enforcement of Penalty for Delay in Issuing Residence Permit Appointment and Work Authorization: The court reasoned that since the prefecture did not execute the initial order within the specified time, it must liquidate the accrued penalty, awarding 1,000 euros, and, considering the continued prejudice from the delay until the actual appointment date, increased the penalty rate to 500 euros per day from the date of the new decision until full execution, also ordering the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation d'exécution autorisation de séjour retards de procédure horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-7 du code de justice administrative

Cited as the basis for liquidating the penalty and establishing the rule that the rate cannot be modified during liquidation.

Art. R. 921-7 du même code

Cited regarding the procedure for liquidating a penalty when execution is not fully met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs (indemnification for procedural expenses).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2403690 du 31 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme C un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de l'Isère le 31 mai 2024 à 13 heures 58.

Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme C, représentée par Me Combes, expose qu'elle n'a pas été convoquée en préfecture. Elle demande que :

- le taux de l'astreinte soit porté à 500 euros par jour de retard ;

- l'astreinte soit liquidée ;

- la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme C expose qu'elle a été convoquée le 18 juin suivant, ce qui lui fait perdre encore 9 jours de salaire et la prive de la possibilité d'intervenir lors des rencontres de l'ingénierie maritime le 18 juin 2024, ce qui préjudicie à sa carrière d'ingénieur.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en donnant un rendez-vous à Mme C le 18 juin 2024, il a exécuté la décision du juge des référés dans des délais raisonnables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'exécution de l'ordonnance du 31 mai 2024 :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".

2. Par une ordonnance n°2403690 du 31 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme C un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de l'Isère le 31 mai 2024 à 13 heures 58.

3. A la date de la présente requête, le 5 juin 2024, le préfet de l'Isère n'avait pas exécuté cette décision de justice. Ce n'est qu'à la suite de la communication de cette requête qu'il a adressé le 10 juin 2024 une convocation à Mme C.

4. Toutefois, il n'a accordé un rendez-vous à cette dernière que le 18 juin 2024. En outre, le courrier de convocation ne mentionne pas que les droits au séjour de Mme C sont maintenus dans l'attente. Cette dernière soutient, sans être contredite par le préfet de l'Isère, qui n'était pas représenté à l'audience, qu'en l'absence de cette mention, son employeur a maintenu la suspension de son contrat de travail, la privant ainsi de revenus et de la possibilité d'intervenir à une conférence scientifique le 18 juin 2024, alors qu'il s'agit pour elle d'un enjeu professionnel important.

5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, d'une part, de prononcer la liquidation de l'astreinte au bénéfice de Mme C à hauteur de 1 000 euros.

6. Il y a lieu, d'autre part, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte fixé à 200 euros par jour de retard par la décision du 31 mai 2024, à 500 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros en exécution de l'ordonnance n°2403690 du 31 mai 2024

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par cette ordonnance est porté à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

Stéphane B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.