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2403914 Généré par l'IA

Unilateral Request for Mediation in Municipal Dispute Denied

Numéro de cause 2403914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to organize a mediation concerning a dispute with a municipality over a pathway adjacent to their home, citing the relevant administrative justice code article. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the article specifies that a request for the designation of a mediator must be jointly submitted by all parties to the dispute, whereas in this instance, the request was submitted unilaterally by only one party.

Regeste Legislator

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article L. 213-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unilateral Request for Mediation in Municipal Dispute Denied: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the article specifies that a request for the designation of a mediator must be jointly submitted by all parties to the dispute, whereas in this instance, the request was submitted unilaterally by only one party.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel autorités communales divorce sur demande unilatérale demande de réexamen administratif entraide administrative e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the unilateral and manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tadic, demande au président du tribunal d'organiser une mission de médiation, de désigner un médiateur conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code de justice administrative et de décider que les frais de médiation seront divisés par moitié, dans le cadre du litige l'opposant à la commune de Villacourt s'agissant de l'usoir situé devant sa maison d'habitation.

Vu la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à Mme Samson-Dye, vice-présidente du tribunal, pour exercer les pouvoirs conférés par l'article L. 213-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée. Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. () Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. ".

3. Le requérant demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, d'ordonner une médiation en vue de trouver une solution amiable au litige l'opposant à la commune de Villacourt, concernant l'usoir jouxtant sa maison d'habitation. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 213-5 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi d'une demande de désignation de médiateur que si elle est présentée conjointement par les parties au litige. En l'espèce, la demande n'émane que de M. A. Dans ces conditions, la requête, présentée de manière unilatérale, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter ensemble une requête conjointe dans le même sens.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.